J.O. Numéro 222 du 25 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14654

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Décret no 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres


NOR : AGRR9800272D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4424-2 ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-6, L. 221-8, R. 221-1 à R. 221-37 et R. 221-67 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse du 11 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 221-1 du code forestier est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie Réglementaire du présent code.
« Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région. »
II. - Le tableau I annexé à la partie Réglementaire du code forestier en application de l'article R. 221-1 de ce code est remplacé par l'annexe I au présent décret.

Art. 2. - L'article R. 221-5 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article , le collège départemental mentionné au 1o de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celle mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
« Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
« Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
« 1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
« 2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France. »

Art. 3. - L'article R. 221-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
« Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
« Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
« Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
« Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département. »

Art. 4. - L'article R. 221-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - La liste électorale prévue à l'article R. 221-6 est établie dans chaque département par une commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière. Cette commission est constituée par arrêté du préfet publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et comprend :
« - le préfet ou son représentant, président ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et la forêt ou son représentant ;
« - le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
« - un administrateur du centre régional de la propriété forestière, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
« - un membre de la chambre départementale d'agriculture, désigné par elle ;
« - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
« Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. »

Art. 5. - L'article R. 221-9 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-9. - Le centre régional de la propriété forestière prépare, compte tenu des informations dont il dispose :
« - un projet de liste électorale départementale ;
« - un extrait communal de ce projet de liste électorale, pour chaque commune, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur le territoire de celle-ci inscrits sur le projet de liste électorale,
« et les transmet au préfet avant le 1er janvier de l'année précédant celle des élections.
« Avant le 31 janvier, le préfet adresse à chaque maire des communes du département l'extrait communal du projet de liste électorale le concernant. Le maire fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant le dépôt en mairie de ce document et l'ouverture de la période de dépôt des demandes d'inscription et de rectifications.
« Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-10 ci-après doivent parvenir en mairie. Le maire dresse également, s'il y a lieu, la liste de ses propositions motivées d'autres rectifications à apporter au projet de liste électorale concernant les propriétaires de bois et forêts situés sur sa commune.
« Immédiatement après le 31 mars, le maire récapitule les demandes d'inscription reçues et fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant que les demandes d'inscription et les propositions de rectifications sont consultables à la mairie jusqu'au 20 avril. Le cas échéant, cet avis est remplacé par un avis indiquant qu'il n'a été reçu aucune demande d'inscription et qu'aucune proposition de rectification n'a été faite.
« Avant le 20 avril, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation aux fins d'inscrire un électeur omis ou de radier un électeur inscrit soit dans le projet de liste électorale, soit dans les demandes d'inscription, soit dans les propositions de rectifications faites par les maires. Ces réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-10.
« Entre le 20 et 30 avril, le maire transmet au préfet les demandes d'inscription qu'il a reçues et ses propositions motivées d'autres rectifications ou, le cas échéant, l'informe sans délai qu'il n'a reçu aucune demande d'inscription et n'a aucune proposition de rectification à formuler.
« Avant le 20 juin, la commission départementale dresse la liste électorale départementale, après examen des demandes d'inscription reçues, des rectifications proposées par les maires et des réclamations reçues par le préfet, en rectifiant en conséquence le projet de liste électorale. Elle rectifie les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-6.
« Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
« Lorsque, par suite d'une réclamation ou d'office, elle inscrit, refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose de quatre jours pour présenter des observations.
« Avant le 14 juillet, la liste électorale départementale est arrêtée par la commission départementale et déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. En outre, le préfet envoie à chaque maire un extrait de cette liste électorale, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur la commune inscrits sur la liste électorale départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé, par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
« La liste électorale ou ses extraits peuvent être consultés, sans frais, dans les lieux où ils ont été déposés en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral. »

Art. 6. - L'article R. 221-10 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-10. - I. - Toute personne qui sollicite :
« - son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
« - la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
« sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9.
« II. - L'intéressé indique dans cette demande :
« 1o Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
« 2o Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
« 3o Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
« 4o Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
« 5o La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ;
« 6o Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
« 7o Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
« La demande est datée et signée.
« III. - Cette demande est accompagnée :
« 1o Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
« 2o Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
« 3o Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
« 4o Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision ».

Art. 7. - L'article R. 221-11 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-11. - Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
« Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
« Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
« Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
« La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
« Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
« Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale. »

Art. 8. - L'article R. 221-12 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-12. - La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire. »

Art. 9. - Dans l'article R. 221-14 du code forestier, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom. »

Art. 10. - Dans l'article R. 221-16 du code forestier, le 6o est abrogé.

Art. 11. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 221-17 du code forestier, est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Art. 12. - Le dernier alinéa de l'article R. 221-17 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16. »

Art. 13. - L'article R. 221-18 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-18. - A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
« - le préfet ou son représentant, président ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
« La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement. »

Art. 14. - L'article R. 221-20 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-20. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
« a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
« - le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
« - le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
« - un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
« - un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
« - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
« Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
« Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
« Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
« La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
« En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
« b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
« c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats. »

Art. 15. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article R. 221-21 du code forestier :
« Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
« - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
« - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
« - le tribunal administratif compétent est celui de Versailles. »

Art. 16. - Le 1o de l'article R. 221-36 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
« a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et lesextraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ;
« b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
« c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus. »

Art. 17. - Il est ajouté au code forestier un article R. 221-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-36-1. - Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet. »

Art. 18. - Le tableau II annexé à la partie Réglementaire du code forestier en application de l'article R. 221-67 de ce code est remplacé par l'annexe II au présent décret.

Art. 19. - I. - Nonobstant la création, par le présent décret, du centre régional de la propriété forestière de Corse, le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse continuera d'exercer ses fonctions, avec les mêmes compétences territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière.
II. - Lors du renouvellement général de 1999, la révision des listes et les opérations électorales s'effectueront conformément aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article 18 entreront en vigueur après le prochain renouvellement général.

Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E I
TABLEAU ETABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 221-1
(REPARTITION DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE ET COMPOSITION DE LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/1998 page 14654 à 14660

A N N E X E I I
TABLEAU ETABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 221-67
(Composition de la Commission nationale de la propriété forestière)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/1998 page 14654 à 14660